
126/18 Valeur d'acquisition en cas d'apport en nature
Résumé
Le présent avis traite de la détermination de la valeur d'acquisition en cas d'apport en nature. Il s'agit tant de l'évaluation de la valeur d'acquisition des éléments patrimoniaux apportés, dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport, que de l'évaluation de la valeur d'acquisition des actions reçues en rémunération de l'apport, dans le chef de la société apporteuse.
De l'avis de la Commission, les deux évaluations doivent en principe correspondre.
Hors les cas de donation déguisée, la valeur d'acquisition des biens apportés et des actions reçues en rémunération de l'apport correspondra à la "valeur réelle" des actions émises.
Si, lors de l'apport, le montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission est inférieur à la valeur d'apport déterminée par application des règles de droit comptable, la différence sera, dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport, comptabilisée au titre de prime d'émission.
Le présent avis a été élaboré à la lumière des normes de reporting étrangères et des IAS
1.
L'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés contient deux articles distincts traitant de la détermination de la valeur d'acquisition en cas d'apport.
En ce qui concerne la société bénéficiaire de l'apport, la valeur d'acquisition des biens apportés est évaluée comme suit : "La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports" (article 39, alinéa 1er).
En ce qui concerne la société apporteuse, la valeur d'acquisition des actions reçues en rémunération des biens apportés est (hors les cas de fusion, scission et apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens) évaluée comme suit : "La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché" (article 41, § 1er).
La valeur d'apport définie ci-dessus doit être comprise dans le cadre des principes généraux qui régissent la détermination de la valeur d'acquisition comme base d'évaluation fondamentale des actifs obtenus. L'évaluation à la valeur d'acquisition se fonde en principe sur la valeur de transaction, telle que convenue entre les parties 2, que la transaction soit réalisée ou non en numéraire.
Par conséquent, hors les cas de donation déguisée, la valeur d'acquisition tant des biens apportés dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport que des actions reçues dans le chef de la société apporteuse correspondra à la valeur, convenue entre les parties, des biens apportés, cette valeur étant égale à la "valeur réelle" des actions émises qui rémunèrent l'apport.
La "valeur réelle" des actions émises peut, par référence aux normes de reporting étrangères et aux IAS 3, être définie comme étant la valeur pour laquelle les actions pourraient être négociées entre des parties indépendantes, bien informées, qui concluent une transaction de leur plein gré.
Selon l'appréciation des sociétés concernées par l'apport, les deux valeurs coïncideront. La valeur d'acquisition des biens apportés, dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport, correspond donc en principe à la valeur d'acquisition des actions obtenues, dans le chef de la société apporteuse, et vice versa.
En ce qui concerne la société apporteuse, la Commission a déjà indiqué dans un avis précédent 4 que la valeur d'apport devait être comprise comme la valeur conventionnelle de réalisation: " ... Nul ne conteste qu'en cas d'apport (...), il y a réalisation du bien en cause; celui-ci quitte le patrimoine de l'apporteur pour entrer dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport, tandis que l'apporteur reçoit généralement un élément d'actif de nature entièrement différente de celle du bien apporté. Il y a sous l'angle juridique, comme dans la réalité économique, une solution de continuité propre au concept de réalisation (...). Le principe général de l'inscription des actifs dans les comptes annuels à leur valeur d'acquisition et l'explicitation de ce que comporte le prix d'acquisition, le coût de revient et la valeur d'apport, conduisent à considérer que lorsqu'un bien ou une valeur entre dans le patrimoine de l'entreprise par suite d'une convention avec un tiers, c'est la valeur conventionnelle qui doit être retenue, sous réserve des adaptations ultérieures de celle-ci au titre de réduction de valeur, d'amortissement ou de réévaluation. Si cette valeur conventionnelle n'était pas retenue, une relation née avec un tiers serait ignorée, si pas dans son principe, du moins dans les valeurs sur lesquelles elle porte, dans la comptabilité et les comptes annuels...".
Les mêmes considérations s'appliquent, mutatis mutandis, à la société bénéficiaire de l'apport, en ce sens que la valeur de réalisation dans le chef de la société apporteuse doit également valoir comme valeur d'acquisition dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport.
La base d'évaluation retenue pour déterminer la valeur d'acquisition en cas d'apport vise à assurer une information financière répondant à l'exigence de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées par l'apport. Cette base d'évaluation s'écartera toutefois de la valeur d'apport définie par le droit des sociétés si le montant de l'augmentation de capital (et de la prime d'émission) ne correspond pas à la valeur d'apport réellement convenue entre les parties 5.
En ce qui concerne la société apporteuse, l'article 41, § 1er, tient explicitement compte de cette possibilité et prévoit dès lors que la valeur d'apport au sens du droit des sociétés doit être corrigée et, à cet effet, remplacée par la valeur d'apport plus élevée, réellement convenue entre les parties, désignée par "valeur supérieure de marché".
Dans cette hypothèse, la différence entre la valeur d'apport réellement convenue et la valeur stipulée dans l'acte d'apport doit, dans la comptabilité, être traitée comme une prime d'émission.
L'article 41, § 1er, ne peut donc être interprété comme imposant une correction de la valeur des biens apportés, réellement convenue entre les parties, lorsque celle-ci est inférieure à la valeur de marché de ces biens. Une telle correction permettant d'arriver à une valeur supérieure à la valeur réellement convenue engendrerait en effet une image déformée et ne tiendrait pas compte de l'autonomie de la volonté des parties.
Consciente que la lecture combinée des articles 39 et 41, § 1er, précités, ait pu, en raison d'un manque de cohérence terminologique, donner lieu à des interprétations divergentes, la Commission tient néanmoins à souligner que l'on ne saurait, à son avis, justifier l'application d'une base d'évaluation différente à l'égard d'une même opération d'apport selon qu'il s'agit du reporting comptable de la société apporteuse ou de celui de la société bénéficiaire de l'apport.
Les bases d'évaluation décrites ci-dessus s'appliquent quel que soit le lien existant entre les parties concernées par l'apport.
Comme l'on présume néanmoins que le lien entre les parties peut avoir une incidence sur la réalisation ou non de transactions entre ces parties ainsi que sur la fixation des valeurs d'apport et des conditions y afférentes, il est nécessaire que soient fournies des informations complémentaires en cas d'apport entre parties liées.
D'une part, le droit belge des comptes annuels comporte des exigences d'information explicites, lesquelles concernent les renseignements à fournir dans l'annexe au sujet des entreprises liées, des autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, et des administrateurs et gérants 6; d'autre part, les articles 24 (comptes statutaires) et 115 (comptes consolidés) de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés prévoient l'obligation de fournir des informations complémentaires si l'application des dispositions légales ne suffit pas pour satisfaire à l'exigence de l'image fidèle.
La Commission se propose de rédiger un avis distinct sur la problématique de la communication d'informations concernant les parties liées, en tenant compte des normes de reporting étrangères et des IAS en la matière 7.
Le présent avis est conforme aux normes de reporting étrangères et aux IAS 8 qui déterminent la valeur d'apport par référence à la "valeur réelle" des actions émises, laquelle correspond à la valeur des biens apportés telle que convenue entre les parties.
En ce qui concerne les normes IAS, l'on peut se référer au Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers, §§ 99-101, qui dispose que : "L'évaluation est le processus consistant à déterminer les montants monétaires auxquels les éléments des états financiers vont être comptabilisés et inscrits au bilan et au compte de résultat. Ceci implique le choix de la convention appropriée d'évaluation (...)
Coût historique : les actifs sont comptabilisés pour le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie payé ou pour la juste valeur de la contrepartie donnée pour les acquérir au moment de leur acquisition
"9.
Concernant l'évaluation de la valeur d'apport, ce principe est appliqué notamment dans les normes suivantes :
IAS 25, Comptabilisation des placements, § 16: "Si un placement est acquis, ou partiellement acquis, par l'émission d'actions ou d'autres titres, le coût d'acquisition est la juste valeur des titres émis et non leur valeur nominale".
IAS 38, Immobilisations incorporelles, § 26: "Si une immobilisation incorporelle est acquise en échange d'instruments de capitaux propres de l'entreprise présentant les états financiers, le coût de l'actif est la juste valeur des instruments de capitaux propres émis, laquelle est égale à la juste valeur de l'actif".
En ce qui concerne les US GAAP, l'on peut se référer notamment à l'APS 4, Basic Concepts and Accounting principles underlying Financial Statements of Business Enterprises, § 181, qui prévoit que: "In exchanges in which neither money nor promises to pay are exchanged, the assets acquired are generally measured at the fair value of the assets given up. However, if the fair value of the assets received is more clearly evident, the asstes acquired are measured at that amount. Fair value is the approximation of exchange price in transfers in which money or money claims are not involved (...)".
Ce principe est appliqué notamment dans la norme suivante :
FAS No.123, Accounting for Stock-Based Compensation, § 8 : "Except for transactions that are within the scope of Opinion 25, all transactions in which goods or services are the consideration received for the issuance of equity instruments to acquire goods or services shall be accounted for based on the fair value of the consideration received or the fair value of the equity instruments issued, whichever is more reliably measurable (...)".
Eu égard à la portée du présent projet d'avis, la Commission se propose - après l'approbation définitive dudit projet de retirer l'avis 126/14, "Traitement comptable d'une opération d'échange et d'une opération de souscription par apport en nature", Bulletin n°43 et de le publier dans une version adaptée.
1. IAS, Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers, et application dans les IAS 25 et 38;
US GAAP, APS 4, Basic Concepts and Accounting principles underlying Financial Statements of Business Enterprises, et application dans FAS 123;
France, PCG, 321-2.
2. Voir également l'avis 126/17 figurant dans le présent Bulletin et, dans le même sens, notamment ASB, Statement of Principles for Financial reporting, § 6, 11-14: "An asset or liability that is being measured using the historical cost basis will be recognised initially at transaction cost. Regardless of the measurement basis used, assets and liabilities that arise from transactions carried out at fair value will be measured on initial recognition at their transaction cost. That is because, in the case of such a transaction, the fair value of the consideration paid or received (ie the transaction cost) is equal to the current value of the asset or liability at the time of acquisition. It can generally be assumed that, in the absence of evidence to the contrary, a transaction has been carried out at fair value. In such circumstances, the transaction cost involved can be determined by reference to the fair value of either the asset acquired or the consideration paid; whichever fair value is easiest to measure will usually be used".
3. "Fair value" ou "juste valeur" définie comme étant "le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif réglé, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale", IAS 32, IAS 33, IAS 38, IAS 39, IAS 40.
4. Avis 157/2, Principe de réalisation (hors le cas de fusion), Bulletin 26, mars 1991.
5. En effet, le droit des sociétés ne s'opposerait pas à ce qu'une valeur inférieure à la valeur réellement convenue soit reprise dans l'acte d'apport. D'une part, les articles 218 et 444 du Code des sociétés prévoient que le rapport du réviseur indique si les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation adoptés correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport; d'autre part sont seuls importants, pour assurer une rémunération équitable des parties, les valeurs d'échange et le nombre d'actions à émettre qui en découle.
6. Etats IX et X de l'annexe dans le schéma abrégé des comptes annuels; états IV, V, XVIII et XIX de l'annexe dans le schéma complet des comptes annuels; états II, III, IV, V, XVI et XVII de l'annexe pour les comptes consolidés.
7. Voir notamment IAS 24, Information relative aux parties liées; US GAAP FAS 57, Related Party Disclosures; FRS 8, Related Party Disclosures.
8. A l'exception de la réglementation française, qui prévoit que la valeur d'acquisition en cas d'apport correspond aux valeurs mentionnées dans l'acte d'apport, PCG, 321-2.
9. Traduction officielle des normes IAS, réalisée en France au sein du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.
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